
Art. R 414-4 I et IV
Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Pour effectuer un dépassement, il doit se déplacer suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à mois d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animal, d'un engin à deux ou trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Art. R 431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorques ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tout les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Art. 1er. - Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :
« Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. »
Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :
« Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Art. 2. - Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.
Art. 3. - Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques définies à l'annexe II de l'article R. 4312-23 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-61 dudit code.
Art. 4. - Les conducteurs de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur non carrossés de véhicules agricoles sont exemptés de la détention et de l'obligation de revêtir le gilet.
Les conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires sont exemptés de la détention et du port du gilet dès lors qu'ils revêtent une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
Art. 5. - La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
